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L'interdépendance des contrats expliquée par votre avocat Armelle Lago dans le 5ème arrondissement de Paris

Le 05 avril 2018

Il est fréquent d’acquérir ou de louer un bien en ayant recours à un contrat de prêt. Le client choisit le bien auprès d’un vendeur ou d’un fournisseur et le prix est intégralement et directement réglé au professionnel par le prêteur qui récupérera ensuite cette somme par le biais du contrat de prêt conclu avec le client emprunteur.

 

Le client emprunteur intervient donc dans plusieurs relations contractuelles, d’une part dans la relation contractuelle le liant au vendeur ou fournisseur et d’autre part dans celle le liant au prêteur.

 

Il convient alors de se demander quel pourrait être le sort du second contrat, le contrat accessoire,  si le premier contrat, le contrat principal, n’était finalement pas exécuté ? En d’autres termes, le client emprunteur peut-il se trouver tenu de rembourser un crédit qu’il a souscrit pour acheter ou louer un bien alors que cette opération a finalement été annulée ?

 

En l’absence de disposition légale, la jurisprudence a dans un premier temps répondu à cette problématique en posant le principe de l’interdépendance des contrats, avant que l’ordonnance du 10 février 2016 vienne créer une disposition légale pour ce principe (A), qui a toujours prévu la caducité du contrat accessoire en cas de disparition du contrat principal (B).

 

 

L’interdépendance des contrats : un groupe de contrat constituant une même opération économique
 

La Cour de cassation a retenu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière ou qui participent à une opération économique commune sont interdépendants (Voir en ce sens Cass. com. 12 juin 2001 n° 98-19787 ; Cass. Com. 5 juin 2007 n° 04-20380 ; Civ. 1e 13 novembre 2008 n° 06-12920 ; Civ. 1e 28 octobre 2010 09-68014).

 

L’interdépendance ou l’indivisibilité des contrats correspond donc à un ensemble de contrats relevant de la même opération économique. Ainsi, lorsque le client emprunteur achète ou loue un bien auprès d’un professionnel en recourant à un contrat de prêt, ces différents contrats sont interdépendants en ce qu’il relève d’une même opération économique.

 

L’ordonnance du 10 février 2016 a intégré au code civil le principe de l’interdépendance des contrats. Le nouvel article 1186 de ce code prévoit :

 

« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. »

 

 

 

Les effets de la disparition d’un des contrats de l’opération économique
 

Il est indispensable de porter à la connaissance du prêteur le fait que le contrat de prêt est un accessoire au contrat principal et qu’il a pour unique objet de lui permettre d’acquérir ou de louer un bien en particulier. Ce dernier sera donc pleinement informé de l’existence d’une opération économique globale.

 

L’interdépendance ou l’indivisibilité de ces contrats, implique que la disparition de l’un d’entre eux a des effets sur l’existence des autres. En effet, en présence d’une opération économique comportant plusieurs contrats, l’échec de l’un d’entre eux emporte anéantissement des autres.

 

La Cour de cassation a retenu que l’anéantissement de l’un des contrats de l’ensemble entrainait la caducité de l’autre contrat (Voir en ce sens Civ. 1e 4 avril 2006 N° 02-18277 ; Cass. com. 4 novembre 2014 N° 13-24270)

 

Plus particulièrement, lorsque des contrats de vente, de location ou de maintenance constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résiliation des contrats de location et/ou de maintenance n'entraîne pas la résolution du contrat de vente mais sa caducité. (Voir en ce sens Cass. com 5 juin 2007 n° 04-20380).

 

Ainsi, à titre d’exemple, lorsque le vendeur ou fournisseur manque à son obligation de délivrance et fourni un bien non-conforme ou inexploitable au client emprunteur, ce dernier pourra demander d’une part la résiliation du contrat principal en raison de sa mauvaise exécution et d’autre part la caducité du contrat de prêt conformément au principe de l’interdépendance des contrats.

 

Le client emprunteur devra alors restituer le matériel au professionnel et ce dernier devra restituer le prix au prêteur, de telle sorte que le client emprunteur n’aura plus de prêt à rembourser.

 

Toute clause inconciliable avec le principe d’interdépendance des contrats est réputée non écrite (Voir en ce sens Chambre mixte 17 mai 2013 n° 11-22927 et n°11-22768).

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